J.O. Numéro 50 du 29 Février 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret no 2000-165 du 28 février 2000 relatif au cahier des charges de La Poste


NOR : ECOT9951832D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de La Poste et des télécommunications, notamment son article 8 ;
Vu la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 modifiée de modernisation des activités financières ;
Vu la loi de finances pour 1999 (no 98-1266 du 30 décembre 1998), notamment son article 126 ;
Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 modifié relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ;
Vu le procès-verbal du conseil d'administration de La Poste en date du 30 novembre 1999 ;
Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 8 décembre 1999 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de La Poste en date du 19 janvier 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :


Art. 1er. - Sont approuvées les modifications du cahier des charges de La Poste figurant en annexe au présent décret.

Art. 2. - Une convention entre le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé des postes et La Poste définit les modalités de retrait des fonds des comptes courants postaux déposés à l'Etat. La période de retrait prend fin au plus tard le 31 décembre 2003. Cette convention fixe de même les modalités de rémunération des fonds qui resteront déposés à l'Etat pendant cette période transitoire, selon des principes définis dans le contrat de plan.

Art. 3. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 février 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Christian Sautter
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Christian Pierret


A N N E X E
Le cahier des charges de La Poste est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 2o de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2o La Poste dispose des fonds des comptes courants postaux, à l'exception des dépôts des comptables et des régisseurs publics.
La Poste est responsable des fonds reçus des clients sur les comptes courants postaux. La gestion de ces fonds est confiée à une société ayant le statut d'entreprise d'investissement et dont La Poste détient le capital. Cette filiale peut aussi offrir des services de gestion financière d'autres fonds figurant au bilan de La Poste ou de ses filiales.
La Poste doit prendre toute disposition pour garantir à tout moment la disponibilité des fonds des déposants. A cet effet, elle doit notamment :
- garantir la liquidité des placements en cas de baisse de la collecte des fonds des comptes courants postaux. Le conseil d'administration de La Poste détermine, en fonction de l'évolution passée et anticipée des dépôts des comptes courants postaux, la part des fonds investie dans des titres comptabilisés comme titres d'investissement. Le reste des fonds fait l'objet de placements à court terme ;
- réduire au minimum le risque de contrepartie. Les placements ne doivent pas présenter de risque significatif de contrepartie. Les titres d'investissement doivent respecter les caractéristiques définies au paragraphe 4.2.1 du règlement no 91-05 du Comité de la réglementation bancaire et financière ;
- couvrir tout risque de change.
La filiale peut couvrir les risques de taux d'intérêt conformément au règlement no 90-15 du Comité de la réglementation bancaire et financière.
Les comptes annuels de la filiale et du groupe La Poste présentent une information détaillée sur les conditions et les résultats de la gestion des fonds des comptes courants postaux.
Les commissaires aux comptes de la filiale vérifient le respect des dispositions ci-dessus.
La Poste et sa filiale mettent en oeuvre un dispositif précis de contrôle interne et de mesure des risques liés à la gestion des fonds des comptes courants postaux conformément aux règlements no 97-02 et no 97-04 du Comité de la réglementation bancaire et financière. En outre, le conseil d'administration de la filiale doit comprendre trois administrateurs non salariés du groupe La Poste, compétents en matière financière et de contrôle des risques, désignés en concertation avec l'Etat. Ces trois administrateurs indépendants sont membres d'un comité d'audit de quatre membres constitué au sein du conseil d'administration. Le président du comité d'audit est choisi parmi les trois administrateurs indépendants. Le comité peut faire procéder à tout audit interne ou externe qu'il juge nécessaire.
L'Etat peut faire procéder à tout moment à un examen du dispositif de gestion des fonds des comptes courants postaux.
Les conditions de mise en oeuvre des dispositions précédentes sont définies par convention entre le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé des postes et La Poste. »
II. - Le 4o de l'article 38 est supprimé.